La transaction immobilière implique des compétences personnelles reconnues par l’état, ce pour le bien du consommateur, qu’en est-il aujourd’hui ? Les réseaux virtuels à la loupe.
Restons sérieux et pragmatique, pour un intervenant qui se prétend l’être, passer un BTS « PI » devrait être l’enfance de l’art et ceci est de toute première importance pour l’acquéreur dont l’intérêt n’est pas qu’on lui vante simplement un produit sans preuves matérielles.
Si sérieux global il y avait, comment expliquer qu’il soit possible d’induire en erreur la clientèle par une appellation nébuleuse d’agent mandataire indépendant qui ne signifie absolument rien, alors que la loi fixe la limite d’action de ces agents lorsqu’ils ne possèdent pas de qualification reconnue par l’état à des opérations hors transactions.
Comment accepter qu’un intervenant sans lien de droit avec son employeur, sans le moindre contrôle de qualification officiel, en s’inscrivant simplement au Registre Spécial des Agents Commerciaux et en exhibant une simple attestation d’emploi provisoire, puisse librement au mépris de toute règle jouer ainsi avec les intérêts de multiples clients vendeurs comme acheteurs ?.
Imaginons le malheureux client ayant à ses côtés un intervenant incapable de prestations technique et juridique, qui plus est redevable envers l’autre partie !
En résumé, jusqu’où faudra-t-il aller pour que cessent valse des appellations et prérogatives inventées de toutes pièces afin que tout soit clair pour le consommateur ?
Parler maintenant de sérieux du prestataire est assez significatif d’erreur de diagnostic, du fait qu’il s’agisse maintenant d’une relation tripartite, ceci reste une impression subjective dont seuls quelques vendeurs peuvent apprécier les résultats.
Qui ira affirmer qu’un bien sous mandat à été correctement proposé à l’acquéreur ?
Au milieu d’exposés d’une rentabilité pour l’intervenant dont la clientèle n’a que faire et qui ne devrait avoir aucune incidence sur ses droits, figure en bonne place cette maxime censée tout excuser : « La compétence professionnelle est indépendante du statut » Ceci, bien entendu, doit être modéré, un agent immobilier étant obligatoirement qualifié, obligation qui n’existe pas pour l’agent mandataire indépendant, d’où cette phrase : « un agent commercial ne peut jamais tenir, à quelque titre que ce soit, un établissement principal ou secondaire » (dossier SNPI, 2009).
D’ailleurs l’entière lecture de cette page est éloquente :
Suffirait-il de ne plus rien déclarer pour permettre à l’instigateur du travail au rabais et aux intervenants jetables de s’affranchir de toute contrainte ? En pratique, c’est hélas ce que nous ne pouvons que constater, même si les responsabilités restent entières et l’infraction soumise à répression.
Voici donc, suivant le propos d’agents recruteurs, ce qui deviendrait naturellement caduc avec cette grande force d’un immobilier bananier proposé par des réseaux virtualisés au point de ne plus présenter d’entités constituées…
Cf : article sur le site Legifrance
Personne ne doit être dupe : il existe naturellement une formation d’état, celle qui amène au moins au Brevet de Technicien Supérieur des Professions Immobilières, soit 2 modestes années de spécialisation pour délivrer une prestation normalisée et éviter d’éventuelles élucubrations d’artistes autoproclamés.
Voici la présentation qui en est généralement faite par l’organisme de formation agréé :
« Négociation immobilière, gestion de biens locatifs ou gestion de copropriété : ce BTS permet d’obtenir, en deux ans de pratique, la carte professionnelle (celle de négociateur ou d’administrateur de biens). Elle est obligatoire pour se mettre à son compte, créer ou reprendre une agence ».
Cette dernière phrase est limpide…
Apparaît ainsi une raison de plus d’être scandalisé :
Ceux qui font ces études, veulent et doivent aussi gagner leur vie, qu’ils décident d’être salariés ou non, sont ainsi lésés dans leurs droits et leur existence, menacés par des opportunistes refusant toute contrainte au point de vouloir imposer une évolution dégénérative d’un contexte déjà fort libéral.
Aussi banal que cela puisse paraître, c’est justement pour que le client soit maître d’un choix correctement présenté qu’existe notre législation, outre le fait qu’il lui soit octroyé sept jours de réflexion.
Comment justifier cette soit-disant mutualisation de moyens et de connaissances qu’un intervenant devrait à lui seul posséder ? Quelle prétendue puissance d’un réseau générateur de conflits d’intérêts peut prétendre supplanter un modèle fait pour la défense du consommateur ? Quelle « formation » ? Celle induite par une seule et unique carte professionnelle de quelque agent gestionnaire gourou du marketing et sa « hotline » qu’on supposera aux abonnés absent lorsqu’il s’agira de défendre l’indéfendable : un intervenant sans compétences reconnues ?
EST-CE CELA QUE L’ON PRETENDRA SERIEUX ?
Le procès d’un manque de compétence avéré.
Ce n’est certes pas le procès de l’indépendance qui est ici fait, mais celui du défaut de compétences sciemment consenti et de la dévalorisation des formations d’état qui s’ensuivrait.
Outre le contentieux entre acteurs, les minutes du jugement cité ci-après montrent bien qu’une action ne sera prise en compte qu’a fortiori, preuve devant être faite du rôle joué par notre intervenant. Même si le consommateur est dans son droit, la démarche s’avèrera donc complexe, bien que les révélations faites sur les médias confirmeront dans la plupart des cas l’évidence du problème. Il restera néanmoins que malgré la loi ENL, une attestation d’emploi reste aussi crédible qu’une feuille de papier vierge.
Remercions Jean de Valon pour son commentaire circonstancié :
Une agence immobilière établissait avec madame X un contrat d’agent commercial.
Le printemps des relations professionnelles fit place à l’automne, puis à l’hiver et il fut mis fin au contrat sans préavis.
Se prévalant alors du statut des agents commerciaux, la dame X agit en justice pour obtenir diverses indemnités.
La Cour d’appel rejetait ses demandes en lui appliquant le statut d’agent immobilier, en relevant que le contrat conclu donnait mandat à madame X de rechercher pour le compte de l’agence des acquéreurs et vendeurs en immobilier et fonds de commerce.
La Cour de cassation par un arrêt du 31 janvier 2008(06-20254) casse l’arrêt de la Cour d’appel en disant qu’elle n’avait pas donné de base légale à se décision en ne recherchant pas en quoi l’agent prêtait son concours de manière habituelle à la conclusion de contrats préliminaires, à la vente et à l’achat d’immeubles, de fonds de commerce et de biens immobiliers, tout en relevant que l’application du contrat d’agent commercial ne dépendait pas de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles avaient donnée à leur convention mais des conditions dans lesquelles l’activité était effectivement exercée.
C’est donc une recherche des conditions pratiques d’exercice de l’activité qui peut permettre de fonder le statut applicable .
L’agent mandataire indépendant outrepassant ses prérogatives sera donc bien concerné et condamnable à ce titre.
La meilleure des solutions restera donc de recommander à la clientèle de suivre l’affaire, d’être vigilante et aux associations de consommateurs d’agir de concert avec l’administration.
Est ainsi prouvé le risque pour ce client d’être confronté à un intervenant jugé sur la simple aptitude à vendre donc l’impératif d’avoir un prestataire qualifié sans lien avec le vendeur pour, bien évidemment, démonter l’affairisme caractérisé.
La crédibilité de nos institutions et des acquis est ainsi une nouvelle fois et très sérieusement remise en cause depuis l’utilisation sans restriction du titre de chasseur immobilier par les acteurs d’une intermédiation toujours déficiente car inadaptée.
Au fait, qui pourra efficacement contrôler cette économie parallèle du web, ces millions d’Euros qui transitent entre les mains de partenaires et de succursales non déclarées ?
Je résume et vous laisse savourer avec délectation ce qu’il est possible de voir exposé sur le web par les sergents recruteurs du virtuel : il serait suggéré de laisser se complaire nos autodidactes récalcitrants au passage du moindre diplôme dans un double jeu intégral et faire passer aux gens déjà qualifiés un petit examen de contrôle. Depuis la philosophie des personnages de Jacques Rouxel, rien de mieux n’aura été trouvé dans le domaine de l’absurde !